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SOCIETE CANINE REGIONALE DE GUADELOUPE (SCRG) |
Arrêté du 2 juillet 2001 relatif à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques
NOR : AGRG0101247A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les
conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans
la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis en ce
qui concerne les conditions de police sanitaire aux règlements communautaires
spécifiques visés à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE, et
notamment son article 10 ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 214-5 ;
Vu la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et
à la protection des animaux ;
Vu la loi no 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation
au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité
sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural ;
Vu le décret no 74-195 du 26 février 1974 relatif à la tenue du livre généalogique
pour l'espèce canine ;
Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens
et des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se
pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la
commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris
pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;
Vu le décret no 97-1203 du 24 décembre 1997 pris pour l'application de
l'article 2 (2o) du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration
des décisions administratives individuelles ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des
chiens et des chats ;
Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation,
Arrête :
Art. 1er. - Au sens de ce présent arrêté, on entend par :
- carnivores domestiques : les carnivores détenus ou destinés à être détenus
par l'homme qui ont fait l'objet d'une pression de sélection continue et
constante à l'origine de la formation d'un groupe d'animaux qui ont acquis des
caractères stables, génétiquement héritables. Les carnivores domestiques
comprennent notamment les espèces suivantes : chien, chat, furet ;
- type racial : le libellé du phénotype de l'animal, cet élément d'appréciation
d'apparence ne doit pas être interprété comme une race au sens de son
inscription à un livre généalogique ;
- gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence : l'organisme
chargé de la gestion du suivi de l'identification par radiofréquence des
carnivores domestiques ;
- responsable du fichier national d'identification des chiens : le gestionnaire
du fichier national d'identification par tatouage des chiens et le responsable
technique du fichier national informatique d'identification par radiofréquence
des chiens ;
- responsable du fichier national d'identification des carnivores domestiques
autres que les chiens : le gestionnaire du fichier national d'identification par
tatouage des carnivores domestiques autres que les chiens et le responsable
technique du fichier national informatique d'identification par radiofréquence
des carnivores domestiques autres que les chiens ;
- transpondeur : l'émetteur-récepteur conforme à la norme ISO 11784 répondant
à l'activation par un lecteur en transmettant son code ;
- lecteur : l'appareil électronique fixe ou portable émetteur-récepteur
conforme à la norme ISO 11785 et agréé conformément aux dispositions de
l'annexe II du présent arrêté permettant d'afficher le code d'identification
contenu dans un transpondeur et de lire ce code à distance ;
- insert : le matériel à enrobage biocompatible contenant un transpondeur
destiné à être implanté par injection ;
- injecteur : l'aiguille trocard destinée à implanter l'insert, associée ou
non à un support d'injection ;
- insert de référence : l'insert dont le transpondeur présente un codage spécifique
qui permet de s'assurer du bon fonctionnement du lecteur et dont les caractéristiques
sont définies dans l'annexe II du présent arrêté.
Art. 2. - L'identification des carnivores domestiques comporte :
- le marquage par l'attribution à l'animal d'un numéro d'identification
exclusif et non réutilisable ;
- l'établissement d'une carte d'identification ;
- l'enregistrement de l'identification de l'animal sur un fichier national.
Le marquage par l'attribution d'un numéro d'identification exclusif sur
l'animal peut être effectué soit par tatouage, soit par implantation d'un
insert à enrobage biocompatible contenant un transpondeur.
Art. 3. - Seul peut être identifié, par une personne habilitée, un carnivore
domestique qui ne possède ni document d'accompagnement attestant la présence
d'éléments de marquage, ni aucun signe lisible d'identification.
Avant toute opération d'identification, la personne habilitée est tenue de
s'assurer que l'animal n'est pas déjà marqué ni par tatouage, ni par
transpondeur.
Art. 4. - Le Syndicat national des vétérinaires en exercice libéral (SNVEL),
siégeant au 10, place Léon-Blum, 75011 Paris, est agréé en qualité
d'organisme chargé de la gestion du suivi de l'identification par radiofréquence
des carnivores domestiques.
En complément de son agrément en tant que gestionnaire du fichier national
d'identification par tatouage des chiens, la Société centrale canine (SCC), siégeant
au 155, avenue Jean-Jaurès, 93535 Aubervilliers, est agréée en tant que
responsable technique du fichier national informatique d'identification par
radiofréquence des chiens.
En complément de son agrément en tant que gestionnaire du fichier national
d'identification par tatouage des carnivores domestiques autres que les chiens,
le SNVEL est agréé en tant que responsable technique du fichier national
informatique d'identification par radiofréquence des carnivores domestiques
autres que les chiens.
Une convention entre les différents organismes et le ministre de l'agriculture
et de la pêche précise les modalités de fonctionnement technique et financier
relative à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques et
la gestion des fichiers nationaux.
Art. 5. - Seules les personnes mentionnées à l'article 3 (2o) du décret du 28
août 1991 susvisé sont autorisées à pratiquer l'identification par radiofréquence
des carnivores domestiques.
Seul le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence édite des
documents de préidentification par radiofréquence d'un carnivore domestique
conformément au modèle joint en annexe VI avec un numéro d'identification par
radiofréquence pas encore attribué à un animal.
Le document de préidentification par radiofréquence est composé des trois
volets suivants :
- un volet destiné au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence
;
- un volet destiné au vétérinaire ayant identifié l'animal par radiofréquence
;
- un volet destiné au propriétaire de l'animal (ce document attestant
temporairement le marquage est ensuite remplacé par la carte d'identification définie
à l'article 10 du présent arrêté).
Art. 6. - L'existence d'un numéro d'identification marquant un animal en
l'absence de carte d'identification associée diffère toute opération
d'identification jusqu'à régularisation.
En cas de perte de la carte d'identification, le propriétaire, accompagné de
son animal, en fait la déclaration auprès d'un vétérinaire, lequel établit
un document conforme au modèle figurant en annexe I signé par les deux
parties. Le vétérinaire en fait parvenir un exemplaire au responsable du
fichier national d'identification de l'espèce concernée, en donne un
exemplaire au propriétaire et en conserve un exemplaire.
Après réception de la déclaration conforme au modèle figurant en annexe I,
le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée doit
vérifier l'exactitude des informations, relatives à l'animal et au propriétaire,
portées sur la déclaration par rapport à celles inscrites dans le fichier
national d'identification de l'espèce concernée et notamment les nom et
adresse du propriétaire et, pour l'animal, le numéro d'identification, la date
de naissance, le type racial, le sexe, la robe.
Dans le cas de correspondance des données, relatives à l'animal et au propriétaire,
entre la déclaration et l'enregistrement du fichier national, le responsable du
fichier national d'identification de l'espèce concernée réédite la carte
d'identification.
Dans le cas d'une non-correspondance des données relatives aux caractéristiques
de l'animal, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce
concernée, après vérification documentaire des données enregistrées sur le
fichier, informe le propriétaire, par lettre avec accusé de réception, que
cet animal doit être réidentifié.
Dans le cas d'une non-correspondance portant uniquement sur le propriétaire, le
responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée, après
vérification documentaire des données enregistrées sur le fichier, demande
des informations sur le devenir de l'animal enregistré sur le fichier, par
lettre avec accusé de réception, au propriétaire enregistré sur le fichier.
Le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée
avise le nouveau détenteur de cette démarche et sursoit sa décision de réédition
de la carte d'identification ou de réidentification jusqu'à la réponse du
propriétaire enregistré sur le fichier national.
Art. 7. - Avant d'identifier des carnivores domestiques par radiofréquence, le
vétérinaire doit s'assurer auprès du gestionnaire du suivi de
l'identification par radiofréquence que le matériel qu'il souhaite utiliser
est agréé. Pour cela, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence
met à la disposition des vétérinaires une liste mentionnant les modèles des
inserts et lecteurs agréés, l'adresse des sociétés qui les commercialisent
et l'information selon laquelle la société a utilisé la possibilité de réaliser
un stock chez le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence.
Toute utilisation de matériel non agréé entraîne de fait la nullité de l'opération
d'identification.
Les matériels d'identification électronique sont agréés selon la procédure
définie en annexe II du présent arrêté et en tenant compte des
recommandations techniques présentées dans la même annexe.
L'ensemble insert-injecteur est stérile. Le conditionnement de l'ensemble
insert-injecteur en emballage individuel à usage unique doit mentionner la date
de péremption.
Tout insert dont la date de péremption est atteinte avant son implantation doit
être retourné associé au document de préidentification par radiofréquence
correspondant au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence
qui en assure la destruction.
Art. 8. - L'insert à enrobage biocompatible contenant le transpondeur doit répondre
aux prescriptions définies dans l'annexe II du présent arrêté.
Hormis l'insert de référence, la structure du code du transpondeur doit
correspondre aux caractéristiques suivantes :
- code pays (valeur du code : 250 pour la France) ;
- code national d'identification composé :
- du code espèce, ayant la valeur 26 pour les carnivores domestiques ;
- du code attribué au fabricant et composé de deux chiffres, code attribué définitivement
après obtention de l'agrément des matériels ;
- du numéro d'ordre de huit chiffres géré sous la responsabilité du
fabricant afin d'obtenir un code national d'identification unique.
Toute lecture du code d'un transpondeur doit être effectuée au moyen d'un
lecteur répondant aux prescriptions énoncées dans l'annexe II du présent arrêté
et ne doit se faire qu'après avoir vérifié le bon fonctionnement du matériel
de lecture au moyen d'un essai de lecture du code du transpondeur de l'insert de
référence.
Art. 9. - Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du présent arrêté,
le marquage par implantation d'un insert à enrobage biocompatible contenant un
transpondeur, pour l'attribution à l'animal d'un numéro d'identification,
exclusif et non réutilisable, comporte les opérations suivantes :
1o La vérification du bon fonctionnement du matériel de lecture au moyen d'un
essai de lecture du code du transpondeur de l'insert de référence ;
2o La recherche préalable d'une éventuelle implantation antérieure d'un matériel
de marquage par radiofréquence sur l'animal ;
3o La lecture préalable du code du transpondeur contenu dans l'insert, à
implanter, permettant ainsi le contrôle de son code.
Tout insert défectueux doit être retourné accompagné du document de préidentification
par radiofréquence correspondant au gestionnaire du suivi de l'identification
par radiofréquence ;
4o L'implantation de l'insert par un injecteur se fait par la mise en place de
l'insert par voie sous-cutanée au niveau de la gouttière jugulaire gauche.
Toutes les dispositions sont prises pour réduire au minimum la douleur au
moment de l'implantation. Le cas échéant, une anesthésie peut être pratiquée
;
5o Le contrôle après injection de la lisibilité du code du transpondeur
contenu dans l'insert. En cas de dysfonctionnement, les dispositions de
l'article 21 du présent arrêté doivent être mises en oeuvre.
Art. 10. - Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe les modèles
CERFA des cartes d'identification par radiofréquence des carnivores
domestiques.
Sur le recto de ces cartes d'identification sont portés le numéro
d'identification par radiofréquence et l'emplacement de l'implantation de
l'insert, le numéro d'identification complémentaire et son emplacement le cas
échéant, le type racial, le sexe, la date de naissance, la robe, le poil, le
dernier pays de provenance du carnivore domestique avant son arrivée en France
(dès lors que l'animal fait l'objet de la mise en application de l'article 23
du présent arrêté), le nom, l'adresse (facultativement le numéro de téléphone)
du propriétaire de l'animal, ainsi que les coordonnées du vétérinaire ayant
identifié l'animal.
Les informations portées sur les parties A et B de la carte d'identification
destinée au propriétaire sont précisées à l'annexe V du présent arrêté.
Sur le verso de ces cartes d'identification sont inscrites soit les coordonnées
de la SCC s'il s'agit d'un chien, soit les coordonnées du SNVEL s'il s'agit
d'un carnivore domestique autre que le chien.
Art. 11. - Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence doit
assurer la distribution des éléments d'identification par radiofréquence
(document de préidentification et l'ensemble insert-injecteur) selon les
modalités suivantes :
1o Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence assure
l'impression et la distribution aux vétérinaires des documents de préidentification
des carnivores domestiques identifiés par radiofréquence définies à
l'article 5 du présent arrêté et assure l'édition faisant suite au marquage
par radiofréquence et l'envoie aux propriétaires concernés des cartes
d'identification définies à l'article 10 du présent arrêté.
Sur les documents de préidentification par radiofréquence sont portés le numéro
d'identification par radiofréquence et l'emplacement de l'implantation de
l'insert, le type racial, le signalement précis, le dernier pays de provenance
du carnivore domestique avant son arrivée en France (dès lors que l'animal
fait l'objet de la mise en application de l'article 23 du présent arrêté), le
nom, l'adresse (facultativement le numéro de téléphone) du propriétaire de
l'animal, ainsi que les coordonnées du vétérinaire ayant identifié l'animal
;
2o L'envoi des ensembles inserts-injecteurs, accompagnés des documents de préidentification
par radiofréquence correspondants, définies à l'article 5 du présent arrêté,
fait suite à une commande du vétérinaire. Cette commande d'ensemble
insert-injecteur effectuée par multiples de dix doit être adressée par le vétérinaire
au fabricant ou à l'importateur agréé de son choix. Parallèlement, le vétérinaire
commande au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence le
nombre de documents de préidentification par radiofréquence correspondant. Le
fabricant ou l'importateur fournit sous huit jours les ensembles
inserts-injecteurs, la liste des codes des transpondeurs contenus dans les
inserts ainsi que le destinataire de ceux-ci au gestionnaire du suivi de
l'identification par radiofréquence.
Le fabricant ou l'importateur peut envisager la possibilité de constituer un
stock chez le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence.
Dans ce cas, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence
devra effectuer la distinction entre les opérations induites, d'une part, par
la gestion de ce stock et par les éventuels accords de prestation réalisés
entre les fabricants ou les distributeurs et lui-même et, d'autre part, par la
mission d'identification.
Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence ne peut délivrer
que des inserts ayant une date de péremption strictement supérieure à un an ;
3o Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence édite le
document de préidentification par radiofréquence définie à l'article 5 du présent
arrêté, et envoie l'ensemble du document de pré-identification par radiofréquence
et insert-injecteur au vétérinaire ayant réalisé la commande.
Sous réserve que le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence
ait reçu les matériels concernés de la part du fabricant, l'envoi au vétérinaire
des ensembles inserts-injecteurs accompagnés des documents de préidentification
par radiofréquence correspondants doit se faire dans un délai de huit jours
après la notification de la commande auprès du gestionnaire du suivi de
l'identification par radiofréquence ;
4o Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence doit tenir
une comptabilité par fabricant et vétérinaire des ensembles
inserts-injecteurs et des documents de préidentification envoyés et retournés
ainsi que des cartes d'identification envoyées aux propriétaires ;
5o Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence doit tenir
à disposition des vétérinaires une liste mentionnant les modèles des inserts
et lecteurs agréés, l'adresse des sociétés qui les commercialisent et
l'information selon laquelle la société a utilisé la possibilité de réaliser
un stock chez le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence.
La société doit annoncer sa volonté d'utiliser cette possibilité de
constitution d'un stock chez le gestionnaire du suivi de l'identification par
radiofréquence. Cette liste est mise à jour à chaque fois qu'un nouveau matériel
est agréé.
Art. 12. - Le vétérinaire n'est autorisé à utiliser qu'un insert dont la
date de péremption n'est pas dépassée, associé à un document de préidentification
par radiofréquence qui lui a été transmis par le gestionnaire du suivi de
l'identification par radiofréquence. Il doit s'assurer auprès du gestionnaire
du suivi de l'identification par radiofréquence que le matériel utilisé,
lecteurs et inserts, est agréé au sens de l'annexe II du présent arrêté.
Le vétérinaire ayant réalisé l'implantation de l'insert sur un carnivore
domestique doit conserver le volet du document de préidentification qui lui est
destiné pendant au moins trois ans au-delà de l'année civile en cours.
Art. 13. - En application du 1o de l'article 6 du décret du 28 août 1991
susvisé, tout vétérinaire procédant au marquage d'un animal par radiofréquence
est tenu de délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document
attestant le marquage et d'adresser dans les huit jours le document qui lui est
destiné au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence.
Après réception du volet du document attestant le marquage, et après avoir
effectué les contrôles des informations inscrites sur le document conformément
aux prescriptions du présent arrêté, le gestionnaire du suivi de
l'identification par radiofréquence édite la carte d'identification adéquate
comportant au verso l'adresse de la SCC s'il s'agit d'un chien ou l'adresse du
SNVEL pour les autres carnivores domestiques. Le gestionnaire du suivi de
l'identification par radiofréquence adresse cette carte d'identification au
propriétaire mentionné sur le volet du document de préidentification qui lui
a été envoyé dans un délai de huit jours.
Art. 14. - Le vétérinaire peut utiliser des moyens informatiques de connexion
et de transfert de données au gestionnaire du suivi de l'identification par
radiofréquence. Dans ce cas, un document de préidentification par radiofréquence
numéroté est obligatoirement édité, sous contrôle du gestionnaire du suivi
de l'identification par radiofréquence, dès la prise en compte de l'animal
dans le fichier du suivi de l'identification par radiofréquence et constitue le
document attestant le marquage mentionné à l'article 13 du présent arrêté.
Le vétérinaire transmet au propriétaire un exemplaire de ce certificat
provisoire et en garde un exemplaire trois ans au-delà de l'année civile en
cours.
Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence dispose d'un délai
de huit jours pour vérifier les différents éléments du dossier, et notamment
la prise en compte effective de cet enregistrement d'identification par radiofréquence,
avant de retourner une carte d'identification, telle que définie à l'article
10 du présent arrêté, au propriétaire.
Lorsque le vétérinaire n'utilise pas de moyens informatiques de connexion et
de transfert de données au gestionnaire du suivi de l'identification par
radiofréquence, il remet directement au propriétaire le volet du document de
préidentification par radiofréquence qui le concerne et adresse sous les huit
jours au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence le volet
de ce document de préidentification qui lui est destiné afin que ce dernier
prenne en compte l'identification de cet animal. Le volet du document de préidentification
par radiofréquence destiné au propriétaire constitue le document attestant le
marquage mentionné à l'article 13 du présent arrêté.
Art. 15. - Toute cession d'un carnivore domestique identifié ne peut être
effectuée que si ce dernier dispose d'une carte d'identification. Le document
de préidentification ne peut pas être utilisé pour une cession.
Lors de cession d'un carnivore domestique identifié par radiofréquence, en
application du 2o de l'article 6 du décret du 28 août 1991 susvisé, le
vendeur ou le donateur est tenu de délivrer au nouveau propriétaire, à la
livraison d'un animal identifié par radiofréquence, la partie A de la carte
d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté,
attestant l'identification dudit animal et d'adresser au responsable du fichier
national d'identification de l'espèce concernée (SCC pour les chiens et SNVEL
pour les autres carnivores domestiques), la partie B de cette même carte, dûment
remplie et signée par le cédant.
Le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée expédie,
dans un délai de huit jours, au propriétaire de l'animal une nouvelle carte
d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté,
comportant les renseignements vis-à-vis du nouveau propriétaire et toujours le
même numéro d'identification de l'animal.
Art. 16. - Lorsqu'il est informé du changement d'adresse d'un propriétaire
d'un carnivore domestique identifié par radiofréquence, par le renvoi de la
partie B de la carte d'identification, le responsable du fichier national
d'identification de l'espèce concernée expédie, dans un délai de huit jours,
au propriétaire de l'animal une nouvelle carte d'identification, telle que définie
à l'article 10 du présent arrêté, comportant la nouvelle adresse et toujours
le même numéro d'identification de l'animal.
Art. 17. - En cas de décès d'un carnivore domestique identifié par radiofréquence,
le propriétaire est tenu de renvoyer la partie B de la carte d'identification dûment
remplie au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée
(SCC pour les chiens et SNVEL pour les autres carnivores domestiques), dans le
mois suivant la mort de l'animal. Cette information est gérée par le
responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée.
Art. 18. - Si l'insert doit être enlevé, à l'occasion notamment d'une
intervention vétérinaire chirurgicale dans la région d'implantation, l'animal
doit rester identifié.
Cette obligation peut être satisfaite par la présence d'un numéro de tatouage
de l'animal antérieure à l'opération et mentionné sur la carte
d'identification.
Dans ce cas, le vétérinaire laisse au propriétaire la partie A de la carte et
transmet au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence la
partie B de cette carte ainsi que l'insert qui aura été retiré afin que le
gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence détruise ce
dernier et réédite une carte d'identification ne mentionnant que le numéro de
tatouage.
En l'absence de numéro de tatouage antérieur, l'identification de l'animal
doit se faire conformément aux dispositions de l'article 22 du présent arrêté.
Art. 19. - Lorsque sur un carnivore domestique déjà identifié par tatouage,
après présentation obligatoire de la carte d'identification en la possession
du propriétaire (CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no 50-4448 pour les
autres carnivores domestiques) et correspondant à l'animal, le vétérinaire réalise
une identification par radiofréquence sur cet animal, il délivre un document
de préidentification conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du présent
arrêté. Seule la personne mentionnée sur la carte d'identification existante
(CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no 50-4448 pour les autres carnivores
domestiques) peut faire identifier complémentairement l'animal et elle doit être
à même de prouver son identité.
Le vétérinaire remet au propriétaire le document de préidentification
attestant le marquage par radiofréquence et transmet dans un délai de huit
jours au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence
l'ancienne carte d'identification (CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no
50-4448 pour les autres carnivores domestiques) associée aux documents de préidentification.
Après vérification de la validité des informations par le gestionnaire du
suivi de l'identification par radiofréquence auprès du responsable du fichier
national d'identification de l'espèce concernée, le gestionnaire du suivi de
l'identification par radiofréquence établit, dans un délai de huit jours, à
destination du propriétaire une carte d'identification, telle que définie à
l'article 10 du présent arrêté, portant mention des deux numéros
d'identification.
Art. 20. - Lorsque sur un carnivore domestique déjà identifié par radiofréquence,
après présentation obligatoire de la carte d'identification en la possession
du propriétaire et correspondant à l'animal, la personne habilitée pratique
l'identification par tatouage conformément aux dispositions de la réglementation
en vigueur, elle délivre une nouvelle carte d'identification conforme au modèle
CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no 50-4448 pour les autres carnivores
domestiques. Seule la personne mentionnée sur la carte d'identification
existante peut faire identifier complémentairement l'animal et elle doit être
à même de prouver son identité.
La personne habilitée remet au propriétaire le document attestant le marquage
par tatouage et transmet dans un délai de huit jours au responsable du fichier
national d'identification de l'espèce concernée l'ancienne carte
d'identification associée au volet de la nouvelle carte destiné au responsable
du fichier national d'identification de l'espèce concernée.
Après vérification de la validité des informations, le responsable du fichier
national d'identification de l'espèce concernée établit, dans un délai de
huit jours, à destination du propriétaire une carte d'identification, telle
que définie à l'artilce 10 du présent arrêté, portant mention des deux numéros
d'identification.
Art. 21. - Tout propriétaire qui souhaite faire valoir l'identification de son
animal est tenu de s'assurer du maintien de cette identification. Tout carnivore
domestique prétendu identifié n'ayant plus aucune marque d'identification
lisible doit être réidentifié, la réidentification n'étant possible que si
le propriétaire dispose et présente la carte d'identification de l'animal au vétérinaire
ou, dans le cas du tatouage des chiens, à la personne habilitée à réaliser
l'identification.
Art. 22. - Toute réidentification suppose la vérification préalable par le vétérinaire
ou, dans le cas du tatouage des chiens, par la personne habilitée que l'animal
ne dispose effectivement plus de marque d'identification lisible et que le
propriétaire de l'animal est effectivement en possession de la carte
d'identification de l'animal par l'examen comparatif de l'animal avec les
mentions portées sur cette carte, et notamment le nom et adresse du propriétaire
et, pour l'animal, le numéro d'identification, la date de naissance, le type
racial, le sexe, la robe.
La réidentification s'effectue selon les modalités suivantes :
1o Lorsque le tatouage est illisible, et après le choix du propriétaire sur le
type de marquage à réaliser :
a) Soit le vétérinaire, ou la personne habilitée dans le cas d'un chien, réidentifie
l'animal en lui attribuant un nouveau numéro par tatouage sur la localisation
prioritaire suivante, telle que définie par la réglementation en vigueur.
Dans ce cas, le vétérinaire ou la personne habilitée remet au propriétaire
la nouvelle carte d'identification (CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no
50-4448 pour les autres carnivores domestiques), transmet l'ancienne carte
d'identification (CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no 50-4448 pour les
autres carnivores domestiques) ainsi que le premier volet de la nouvelle carte
au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée afin
que celui-ci établisse à destination du propriétaire une carte portant
mention du numéro d'identification tout en gardant le lien dans le fichier
national d'identification de l'espèce concernée avec l'ancien numéro ;
b) Soit le vétérinaire réidentifie l'animal par l'implantation d'un
transpondeur conformément aux dispositions du présent arrêté.
Dans ce cas, le vétérinaire remet au propriétaire le document de préidentification
par radiofréquence, transmet au gestionnaire du suivi de l'identification par
radiofréquence l'ancienne carte d'identification (CERFA no 50-4447 pour les
chiens et CERFA no 50-4448 pour les autres carnivores domestiques) ainsi que le
volet du document de préidentification par radiofréquence le concernant afin
que celui-ci établisse à destination du propriétaire une carte portant
mention des deux numéros d'identification dans un délai de huit jours après réception
des documents ;
2o Lorsque la lecture du code du transpondeur contenu dans l'insert se révèle
impossible, le vétérinaire localise l'insert défectueux, le cas échéant, au
moyen d'une radiographie, procède à son retrait et le transmet au gestionnaire
du suivi de l'identification par radiofréquence.
Au cours de la même intervention, après le choix du propriétaire sur le type
de marquage à réaliser :
a) Soit le vétérinaire réidentifie l'animal par l'attribution d'un nouveau
numéro par tatouage ;
b) Soit le vétérinaire réidentifie l'animal par l'implantation d'un nouvel
insert.
Le vétérinaire remet au propriétaire le document attestant le marquage,
transmet au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence
l'insert défectueux, l'ancienne carte d'identification ainsi que le premier
volet de la nouvelle carte d'identification dans le cas d'un tatouage ou le
volet du document de préidentification le concernant dans le cas de réidentification
par radiofréquence afin que celui-ci établisse à destination du propriétaire
une carte portant :
- soit mention des deux numéros d'identification dans le cas où l'animal est
tatoué et identifié par radiofréquence ;
- soit mention du dernier numéro de l'insert lors de la nouvelle implantation.
Dans ce cas, le lien avec l'ancien numéro doit être effectué par le
gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence.
Art. 23. - Hormis les cas d'introduction lors de voyage touristique (séjour ne
pouvant pas dépasser une période de trois mois), en cas d'importation ou d'échange
intracommunautaire d'un carnivore domestique sur le territoire national, le
propriétaire est tenu de s'assurer, dans un délai de sept jours, de la prise
en compte, en tant qu'élément d'identification sur le territoire français, du
marquage par tatouage ou par radiofréquence de son animal.
Le propriétaire doit être en possession d'un certificat sanitaire conformément
à la réglementation en vigueur complété éventuellement d'une carte
d'identification du pays d'origine. Il doit s'adresser à un vétérinaire qui vérifiera
l'identification de l'animal et la prise en compte de celle-ci auprès du
responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée.
Dans le cadre de cette procédure, après vérification de l'identification de
l'animal, le vétérinaire établit trois exemplaires d'un certificat provisoire
d'identification valable un mois conforme au modèle présenté en l'annexe III
du présent arrêté. Le vétérinaire s'approvisionne en certificats
provisoires d'identification auprès d'un des responsables des fichiers
nationaux d'identification des espèces concernées. Le responsable sollicité
par le vétérinaire se doit d'honorer la demande de ce dernier.
Si l'animal est seulement tatoué, le vétérinaire remet immédiatement un
exemplaire du certificat provisoire au propriétaire. Il en envoie un autre
exemplaire, sous huit jours, au responsable du fichier national d'identification
de l'espèce concernée, associé, après en avoir gardé une copie, au
certificat sanitaire de l'animal. Il conserve le troisième exemplaire de ce
certificat provisoire pendant trois ans au moins au-delà de l'année civile en
cours.
Si l'animal est identifié au moins par radiofréquence, le vétérinaire remet
immédiatement un exemplaire du certificat provisoire au propriétaire. Il en
envoie un autre exemplaire, sous huit jours, au gestionnaire du suivi de
l'identification par radiofréquence, associé, après en avoir gardé une
copie, au certificat sanitaire de l'animal. Il conserve le troisième exemplaire
de ce certificat provisoire pendant trois ans au moins au-delà de l'année
civile en cours.
Art. 24. - La prise en compte de l'identification par radiofréquence des
carnivores domestiques marqués par l'implantation d'un insert effectuée avant
le 18 janvier 2001 est réalisée selon les modalités suivantes :
- l'insert doit être lu par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé
selon la procédure définie en annexe II du présent arrêté. Dans le cas
contraire, l'animal doit être réidentifié conformément aux dispositions de
l'article 21 du présent arrêté ;
- le propriétaire de l'animal se doit de faire valider l'identification de son
animal auprès d'un vétérinaire qui transmet une copie de l'attestation
provisoire de marquage, telle que définie à l'annexe IV du présent arrêté,
au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence après avoir
remis l'original de cette attestation au propriétaire.
Art. 25. - L'identification des animaux correspondant aux cas prévus dans les
articles 23 et 24 du présent arrêté est prise en compte selon les modalités
ci-après.
1o Dans le cas où l'animal est identifié par tatouage :
a) Si le tatouage n'est pas constitué d'une combinaison de caractères utilisée
par le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée
:
- dans le cas où cette combinaison n'est pas enregistrée dans le fichier
national d'identification de l'espèce concernée, le responsable du fichier
national d'identification de l'espèce concernée établit une nouvelle carte
portant mention du numéro d'identification par tatouage ;
- dans le cas où cette combinaison est enregistrée dans le fichier national
d'identification de l'espèce concernée, le responsable du fichier national
d'identification de l'espèce concernée notifie, par courrier avec accusé de réception,
dans les huit jours au propriétaire la nécessité de réidentification de
l'animal. Le vétérinaire réidentifie l'animal conformément aux dispositions
de l'article 22 du présent arrêté.
b) Si le tatouage est constitué d'une combinaison de caractères utilisée par
le responsable du ficher national d'identification de l'espèce concernée :
- dans le cas où cette combinaison n'a pas été attribuée, et en conséquence
n'a pas été éditée, le responsable du fichier national d'identification de
l'espèce concernée établit à destination du propriétaire dans les huit
jours une nouvelle carte portant mention du numéro d'identification par
tatouage ;
- dans le cas où cette combinaison a déjà été attribuée, et en conséquence
éditée, sans pour autant avoir l'enregistrement d'un animal avec ce code dans
le fichier national, le responsable du fichier national d'identification de
l'espèce concernée se doit de vérifier auprès de la personne habilitée
ayant reçu la carte d'identification avec ce code s'il a tatoué un animal avec
ce code :
- si ce code a été utilisé, la personne habilitée se doit de faire remonter
les informations concernant l'animal qu'il a tatoué. Lorsque le responsable du
fichier national d'identification de l'espèce concernée reçoit ces
informations, il édite, après vérification, la carte d'identification portant
mention du numéro de tatouage ;
- si ce code n'a pas été utilisé et est toujours en possession de la personne
habilitée, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce
concernée en avise le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale
de l'alimentation). Le responsable du fichier national d'identification de l'espèce
concernée notifie dans les huit jours, par courrier avec accusé de réception,
au propriétaire la nécessité de réidentification de l'animal. Le vétérinaire
réidentifie l'animal conformément aux dispositions de l'article 22 du présent
arrêté.
2o Dans le cas où l'aninal est identifié au moins par radiofréquence :
a) Si le code du transpondeur est lu par un lecteur répondant à la norme ISO
11785 et agréé selon la procédure définie en annexe II du présent arrêté
:
- dans le cas où le code d'identification ne commence pas par 250 et n'a pas été
enregistré, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence établit
à destination du propriétaire, dans les huit jours, une nouvelle carte
d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté,
portant mention du numéro d'identification par radiofréquence ;
- dans le cas où le code d'identification ne commence pas par 250, a déjà été
enregistré et que les caractéristiques de l'animal enregistré ne
correspondent pas à l'animal décrit (notamment les nom et adresse du propriétaire
et, pour l'animal, la date de naissance, le type racial, le sexe, la robe) sur
le certificat provisoire défini à l'annexe III du présent arrêté, le
gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence notifie dans les
huit jours, par courrier avec accusé de réception, au propriétaire la nécessité
de réidentification de l'animal. Le vétérinaire procède au retrait de
l'insert, réidentifie l'animal, remet au propriétaire le document de préidentification
par radiofréquence ou la nouvelle carte d'identification selon le moyen
d'identification utilisé. Le vétérinaire transmet le certificat provisoire,
l'insert retiré ainsi que le premier volet du document attestant le marquage au
gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence afin que celui-ci
établisse à destination du propriétaire une carte d'identification, telle que
définie à l'article 10 du présent arrêté, portant mention du nouveau numéro
d'identification ;
- dans le cas où le code d'identification ne commence pas par 250, a déjà été
enregistré et que les caractéristiques de l'animal enregistrées correspondent
à celles de l'animal décrit (notamment les nom et adresse du propriétaire et,
pour l'animal, la date de naissance, le type racial, le sexe, la robe) sur le
certificat provisoire défini à l'annexe III du présent arrêté, le
gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence établit à
destination du propriétaire, dans les huit jours, une carte, telle que définie
à l'article 10 du présent arrêté, portant mention du numéro
d'identification par radiofréquence ;
- dans le cas où le code d'identification commence par 250, a été attribué
pour cet animal par le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence
et en cas de perte de la carte d'immatriculation française, les dispositions de
l'article 6 du présent arrêté doivent ête appliquées ;
- dans le cas où le code d'identification commence par 250, a été attribué
par le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence, sans pour
autant avoir l'enregistrement d'un animal associé à ce code dans le fichier
national, le gestionnaire se doit de vérifier auprès du vétérinaire
destinataire du transpondeur ayant ce code s'il a utilisé l'insert ou non :
- si l'insert a été utilisé, le vétérinaire transmet les informations
concernant l'animal implanté. Après réception et vérification des
informations (notamment les nom et adresse du propriétaire et, pour l'animal,
le numéro d'identification, la date de naissance, le type racial, le sexe, la
robe), le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence établit
à destination du propriétaire, dans les huit jours, une carte d'identification
définie à l'article 10 du présent arrêté ;
- si l'insert n'a pas été utilisé et est toujours en possession du vétérinaire,
le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence en avise le
ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de
l'alimentation) et informe le propriétaire et le vétérinaire que l'animal,
importé ou échangé, doit être réidentifié conformément aux dispositions
de l'article 22 du présent arrêté. Le gestionnaire du suivi de
l'identification par radiofréquence garde l'insert retiré de l'animal échangé
ou importé ;
- dans le cas où le code d'identification commence par 250 et n'a pas été
attribué par le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence,
celui-ci notifie dans les huit jours, par courrier avec accusé de réception,
au propriétaire la nécessité de réidentifier l'animal. Le vétérinaire procède
au retrait de l'insert, réidentifie l'animal, remet au propriétaire le
document de préidentification par radiofréquence ou la nouvelle carte
d'identification selon le moyen d'identification utilisé et transmet le
certificat provisoire, l'insert retiré ainsi que le premier volet du document
attestant le marquage au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence
afin que celui-ci établisse à destination du propriétaire une carte portant
mention du nouveau numéro d'identification ;
b) Si le code du transpondeur ne peut pas être lu par un lecteur répondant à
la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie en annexe II du présent
arrêté, le vétérinaire procède au retrait de l'insert et réidentifie
l'animal conformément aux dispositions de l'article 22 du présent arrêté. Le
vétérinaire envoie l'insert, associé au volet de la carte d'identification
qui lui est destiné, au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence.
Art. 26. - Toute recherche d'un animal perdu ou trouvé, à partir de son numéro
d'identification lu (tatouage ou transpondeur), doit être effectuée auprès
des services de la SCC pour les chiens et du SNVEL pour les autres carnivores
domestiques.
Art. 27. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent trois mois après
la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
Art. 28. - La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I I
MATERIELS TECHNIQUES
Les matériels techniques, pour
l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques, sur le
territoire national, qui peuvent être fabriqués, utilisés et commercialisés
doivent respecter les dispositions techniques suivantes :
- matériels de marquage :
- le transpondeur est conforme à la norme ISO 11784 ;
- la preuve de la biocompatibilité de l'enrobage de l'insert est apportée par
une expérimentation sur le terrain comportant l'implantation de ce matériel
sur au moins 1 000 carnivores domestiques ou animaux équivalents, avec un
programme de lecture régulière des identifications réalisées (au minimum à
la pose, à un mois et à six mois) ;
- la zone d'identification du matériel de marquage n'est pas accessible en écriture
;
- la zone d'identification du matériel de marquage comprend le code pays de
valeur 250 pour les animaux identifiés en France et un code national
d'identification, que le matériel de marquage dispose ou non de pages complémentaires
accessibles en lecture et écriture ;
- les matériels de marquage sont lisibles par tous les lecteurs conformes à la
norme ISO 11785 ;
- les matériels de marquage sont utilisables dans un environnement électromagnétique
légèrement pollué de type résidentiel et d'industrie légère ;
- les matériels de marquage peuvent endurer des lectures répétitives ;
- les inserts de référence, contenant un transpondeur dont le code
d'identification est égal à 250000001010101, intégrés dans un système ne
permettant pas son implantation ;
- lecteurs :
- les lecteurs sont conformes à la norme ISO 11785 ;
- le résultat de lecture s'affiche en format décimal et comporte la totalité
des quinze chiffres qui composent le code pays suivi du code national
d'identification, quelle que soit la valeur des chiffres, y compris les zéros
non significatifs. La présentation des douze chiffres du code national
d'identification n'est pas fragmentée. L'affichage peut néanmoins se faire sur
deux lignes ;
- les fréquences de fonctionnement des lecteurs doivent respecter la réglementation
en vigueur relative à l'allocation des fréquences radio.
L'attribution de l'agrément permettant la fabrication, l'utilisation ou la
commercialisation des matériels d'identification par radiofréquence des
animaux et des lecteurs est subordonnée à la vérification, par un tiers
expert reconnu par l'administration, du respect des différentes normes
techniques internationales en vigueur et des dispositions ci-dessus.
Le maintien de l'agrément des matériels du fabricant ou de l'importateur est
subordonné à la réalisation d'une vérification technique périodique des
lots de matériels produits par un tiers expert reconnu par l'administration, la
période entre deux contrôles ne pouvant pas excéder six mois.
L'agrément des matériels du fabricant ou de l'importateur est également réexaminé
en fonction des difficultés opérationnelles pouvant être rencontrées sur le
terrain. Ce réexamen est effectué notamment si les matériels utilisés, matériels
d'identification ou lecteurs, ne permettent pas d'avoir une distance de lecture
suffisante, ou s'il est constaté des défaillances de fonctionnement des matériels
d'identification après implantation sur l'animal.
Les frais induits par le contrôle des matériels de marquage et des lecteurs en
vue de l'obtention de l'agrément et par les contrôles techniques périodiques
en vue du maintien de l'agrément sont à la charge du fabricant ou de
l'importateur.
L'agrément est donné pour une période de un an.
Le renouvellement est conditionné à la réalisation des contrôles périodiques
et est réalisé tacitement pour la même durée sauf avis contraire du ministère
de l'agriculture dans les deux mois avant la date anniversaire de l'attribution
de l'agrément.
Dans le cas où les contrôles périodiques sont défavorables ou non effectués,
l'agrément peut être suspendu jusqu'à ce que deux contrôles sur deux lots
successifs soient favorables.
Toute interruption de la production ou de la commercialisation des matériels
d'identification d'une durée au moins égale à un an entraîne le retrait de
l'agrément.
Demande d'agrément
Pour qu'un fabricant, un distributeur ou importateur soit agréé, il doit
s'assurer que son matériel respecte les dispositions techniques prévues
ci-dessus et doit adresser un dossier de demande d'agrément en trois
exemplaires au ministère de l'agriculture, direction générale de
l'alimentation, 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15.
Ce dossier doit être constitué des pièces suivantes :
1. Une demande d'agrément précisant son objet (transpondeurs, lecteurs et
leurs références) et mentionnant le nom et les coordonnées du fabricant ainsi
que le nom, prénom et numéro de téléphone de l'interlocuteur de la société
réalisant la demande.
Dans le cas où la demande d'agrément est effectuée par un distributeur, la
demande doit comporter le nom et les coordonnées du distributeur, le nom, prénom
et numéro de téléphone de l'interlocuteur de la société réalisant la
demande ainsi que le nom et les coordonnées du fabricant réalisant les
transpondeurs et/ou les lecteurs avec les coordonnées de l'interlocuteur ;
2. Une notice technique détaillée de chaque matériel pour lequel la demande
d'agrément est effectuée. Cette notice doit notamment exposer les éléments
permettant de certifier sa normalisation ;
3. Un engagement du demandeur à faire réaliser, à ses frais, une vérification
technique des lots de matériels produits par un tiers expert reconnu par
l'administration, en vue de l'obtention de l'agrément ;
4. Un engagement du demandeur à faire réaliser, à ses frais, une vérification
technique périodique des lots de matériels produits par un tiers expert
reconnu par l'administration, la période entre deux vérifications techniques
ne pouvant pas excéder six mois ;
5. Une procédure de rappel des lots de matériels non conformes ;
6. Un engagement du demandeur à apposer sur chaque lecteur et sur chaque
conditionnement de lecteurs et de matériels de marquage les références de la
société ayant obtenu l'agrément ainsi que le numéro de l'agrément attribué
;
7. Un engagement du demandeur à transmettre mensuellement à l'organisme spécifié
par l'administration les codes nationaux d'identification, d'une part des
transpondeurs fabriqués (dans le cas d'un importateur ce sont les transpondeurs
fabriqués hors de France), et d'autre part des transpondeurs retournés ;
8. Un engagement du demandeur à enregistrer les numéros de série de chaque
lecteur ayant été identifié avec le numéro d'agrément et les numéros des
transpondeurs produits avec les coordonnées des destinataires ;
9. Un engagement du demandeur à tenir un fichier informatique de matériels détenus,
distribués, des matériels retournés ainsi que des motifs de ces retours ;
10. Un engagement à s'assurer, dans le cas des matériels de marquage de
l'animal, de la non-existence préalable des codes nationaux d'identification
qui sont à fabriquer ou à vendre. L'unicité du code du transpondeur fabriqué
et mis en vente est sous la responsabilité du fabricant ou de l'importateur ;
11. Un engagement du demandeur, lorsque ce dernier n'est pas un fabricant,
d'avoir réalisé un contrat avec le fabricant s'assurant de l'engagement de ce
dernier :
- de ne produire des transpondeurs avec le code agréé que pour le compte du
demandeur ;
- de ne fabriquer et mettre à la disposition du demandeur des transpondeurs
qu'après avoir mis en oeuvre toutes les mesures permettant de garantir l'unicité
du code et le respect des critères techniques définis réglementairement ;
12. Un engagement à remplacer les matériels de marquage défectueux avant
l'implantation lors de la lecture préliminaire de leur code par le gestionnaire
dans la période de validité de stérilité des ensembles (inserts et
injecteurs) ;
13. Un engagement à ne transmettre au gestionnaire du fichier national de
l'identification par radiofréquence que des inserts dont la date de préemption
est supérieure à un an ;
14. Un échantillon de chaque type de matériel soumis à agrément, cet échantillon
étant conservé par l'administration.
Le dossier ainsi constitué permet, dans la mesure où il est complet,
l'attribution du numéro d'agrément provisoire par le ministère de
l'agriculture et de la pêche.
Le numéro d'agrément provisoire est utilisé pour la fabrication de
transpondeurs ou de lecteurs qui devra être examinée par un tiers expert,
reconnu par l'administration (direction générale de l'alimentation).
Ce numéro d'agrément provisoire est utilisé pour la fabrication de
transpondeurs. Après réception du numéro d'agrément provisoire, le demandeur
est invité à réaliser la production de transpondeurs nécessaires pour
l'examen d'un lot de ceux-ci par le tiers expert reconnu par l'administration.
Dans le cas de lecteurs, l'examen d'un lot de ceux-ci avec indication sur ces
lecteurs du numéro d'agrément provisoire devra être réalisé par le tiers
expert reconnu par l'administration.
La deuxième phase d'agrément consiste au contrôle par un tiers expert,
reconnu par l'administration, du premier lot du matériel d'identification par
radiofréquence réalisé avec le numéro d'agrément provisoire attribué après
l'examen du dossier demandé ci-dessus.
Les tests réalisés par le tiers expert sont définis par un cahier des charges
consultable auprès du tiers expert et du ministère de l'agriculture et de la pêche
(direction générale de l'alimentation).
Suite à l'analyse réalisée par le tiers expert, l'agrément définitif sera
prononcé par courrier au demandeur si les résultats des tests effectués par
le tiers expert sont communiqués à l'administration et s'ils sont favorables.
La mise en vente de transpondeurs ou de lecteurs avec le numéro d'agrément ne
pourra être réalisée qu'après réception du courrier de l'administration
annonçant l'obtention de l'agrément définitif.
A N N E X E I I I
MODELE DE CERTIFICAT PROVISOIRE D'IDENTIFICATION LORS D'IMPORTATION OU ECHANGE INTRACOMMUNAUTAIRE
DE CARNIVORE DOMESTIQUE. DUREE DE VALIDITE : UN MOIS
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 160 du 12/07/2001 page 11150 à 11161
A N N E X E I V
MODELE DE CERTIFICAT PROVISOIRE D'IDENTIFICATION POUR LA PRISE EN COMPTE DE L'IDENTIFICATION PAR RADIOFREQUENCE
DES CARNIVORES DOMESTIQUES REALISEE AVANT LE 18 JANVIER 2001. DUREE DE VALIDITE : UN MOIS
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 160 du 12/07/2001 page 11150 à 11161
A N N E X E V
INFORMATIONS PORTEES SUR LA PARTIE A ET B
DE LA CARTE D'IDENTIFICATION PAR RADIOFREQUENCE DES CARNIVORES DOMESTIQUES
Partie A de la carte d'identification par radiofréquence des carnivores
domestiques :
- caractéristiques de l'animal :
Espèce ;
Nom de l'animal ;
Date de naissance ;
Type d'identification (insert ou tatouage) ;
Emplacement ;
Numéro(s) d'identification ;
Sexe ;
Type racial ;
Robe ;
Poil ;
- pays de provenance ;
- cession à titre onéreux ou non :
Déclaration de cession de l'animal ;
Date de cession ;
Signature de l'ancien propriétaire ;
Signature du nouveau propriétaire.
Partie B de la carte d'identification par radiofréquence des carnivores
domestiques :
- caractéristiques de l'animal :
Espèce ;
Nom de l'animal ;
Date de naissance ;
Type d'identification (insert ou tatouage) ;
Emplacement ;
Numéro(s) d'identification ;
Sexe ;
Type racial ;
Robe ;
Poil ;
- vétérinaire ayant réalisé l'identification :
Signature et cachet du vétérinaire ayant réalisé l'identification ;
Nom et numéro du vétérinaire ;
- propriétaire de l'animal :
Nom, adresse et numéro(s) de téléphone du propriétaire ;
Déclaration de changement d'adresse d'un propriétaire ;
Accord de communication des informations portées sur la partie A et B de la
carte à un tiers dans le but de permettre au propriétaire de retrouver son
animal ;
- cession à titre onéreux ou non :
Nom, adresse, et numéro(s) de téléphone du nouveau propriétaire ;
Signature de l'ancien propriétaire ;
Signature du nouveau propriétaire ;
Accord de communication des informations portées sur la partie A et B de la
carte à un tiers dans le but de permettre au propriétaire de retrouver son
animal ;
- date de décès de l'animal.
A N N E X E V I
MODELE DE DOCUMENT DE PREIDENTIFICATION PAR RADIOFREQUENCE
DES CARNIVORES DOMESTIQUES. DUREE DE VALIDITE : UN MOIS
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 160 du 12/07/2001 page 11150 à 11161
~
Fait à Paris, le 2 juillet 2001.
Jean Glavany
A N N E X E
Arrêté du 2 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats
NOR : AGRG0101248A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment son article L. 214-5 ;
Vu le décret no 74-195 du 26 février 1974 relatif à la tenue du livre généalogique
pour l'espèce canine ;
Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens
et des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se
pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la
commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux, pris
pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;
Vu le décret no 97-1203 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au
ministre de l'agriculture et de la pêche de l'article 2 (2o) du décret no
97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des
chiens et des chats ;
Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation,
Arrête :
Art. 1er. - Suite au changement d'intitulé du syndicat des vétérinaires
urbains, l'article 3 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé est modifié comme
suit :
La phrase : « le Syndicat national des vétérinaires urbains est agréé en
qualité d'organisme chargé de tenir et de gérer le fichier national félin »
est remplacée par la phrase : « le Syndicat national des vétérinaires en
exercice libéral (SNVEL), siégeant, 10, place Léon-Blum, 75011 Paris, est agréé
en qualité d'organisme chargé de tenir et de gérer le fichier national félin
».
Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 30
juin 1992 susvisé est modifié comme suit :
« Les cartes d'identification pour l'identification par tatouage des carnivores
domestiques sont imprimées selon le modèle Cerfa no 50-4447 pour les chiens et
Cerfa no 50-4448 pour les chats et les furets, et distribuées par les
gestionnaires des fichiers nationaux aux personnes visées à l'article 3 du décret
du 28 août 1991 susvisé.
Sur ces cartes d'identification sont portés le numéro d'identification imprimé
à l'avance, et, au moment de l'implantation, le type racial, la date de
naissance et le signalement précis de l'animal, l'emplacement du tatouage sur
l'animal, ainsi que le pays de provenance de l'animal avant son arrivée en
France, le nom, l'adresse et facultativement le numéro de téléphone du propriétaire
de l'animal, ainsi que les coordonnées de la personne habilitée à tatouer.
Les gestionnaires des fichiers nationaux doivent tenir un historique de
livraison et une comptabilité par vétérinaire ou personne habilitée des
cartes d'identification envoyées et retournées. »
Art. 3. - Les termes : « au moins trois ans » de l'article 5 de l'arrêté du
30 juin 1992 susvisé sont remplacés par les termes : « au moins trois ans
au-delà de l'année civile en cours ».
Art. 4. - L'article 8 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé est modifié comme
suit :
« En cas de décès d'un chien ou d'un chat identifié par tatouage, le propriétaire
est tenu de renvoyer la partie B de la carte d'identification dûment remplie au
gestionnaire du fichier national de l'identification par tatouage, dans le mois
suivant la mort de l'animal, ce dernier devant prendre en compte cette
information. »
Art. 5. - L'article 10 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé est modifié comme
suit :
« Pour être habilité, au titre de l'article 3 (3o) du décret du 28 août
1991 susvisé, les intéressés doivent adresser une demande d'habilitation au
préfet de leur département de résidence (direction des services vétérinaires)
accompagnée d'un dossier comprenant :
« - une photocopie de la carte d'identité ou du passeport certifiée conforme
;
« - un extrait de casier judiciaire
« - un curriculum vitae précisant notamment ses différentes activités ;
« - toutes indications concernant la profession du demandeur et le cadre dans
lequel il exerce.
« L'aptitude de demandeur est appréciée par une commission d'examen départementale
suite à un examen théorique et pratique organisé par le directeur des
services vétérinaires du département où réside le demandeur. L'examen
pratique comporte obligatoirement le tatouage d'un chien.
« L'habilitation est délivrée pour une période de un an renouvelable par
tacite reconduction. »
Art. 6. - L'article 11 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé est abrogé.
Art. 7. - L'article 12 de l'arrêté du 30
juin 1992 susvisé est modifié comme suit :
« La commission d'examen départementale comprend :
« - le directeur des services vétérinaires du département de résidence du
demandeur ou son représentant en qualité de président ;
« - le président de l'ordre régional des vétérinaires ou son représentant
;
« - un représentant de chacun des organismes agréés gestionnaires du fichier
national concerné.
« Les avis de la commission d'examen sont exprimés à la majorité des membres
présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
»
Art. 8. - L'article 13 de l'arrêté du 30
juin 1992 susvisé est modifié comme suit :
« La suspension de l'habilitation, prévue par l'article 3 (4o) du décret du
28 août 1991 susvisé, ne peut être inférieure à un mois. »
Art. 9. - L'article 14 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé est modifié comme
suit :
« Les sanctions applicables à l'égard des personnes habilitées à procéder
à l'identification par tatouage des animaux des espèces féline et canine sont
prononcées par le ministre de l'agriculture et de la pêche (direction générale
de l'alimentation), sur avis motivé d'une commission nationale disciplinaire
ainsi constituée :
« - la directrice générale de l'alimentation ou son représentant en qualité
de président ;
« - le président de l'Ordre national des vétérinaires ou son représentant ;
« - un représentant du gestionnaire du fichier national concerné.
« Le secrétariat de la commission disciplinaire est assuré par le
sous-directeur de la santé et de la protection animales ou son représentant.
« La commission disciplinaire se réunit, en tant que de besoin sur convocation
de son président, qui arrête l'ordre du jour de la séance.
« La présence de deux membres au moins, dont celle du président, est nécessaire
pour assurer la validité des délibérations.
« Les avis de la commission disciplinaire sont exprimés à la majorité des
membres présents, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
« Toute personne dont le cas relève de la commission disciplinaire doit être
informée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quinze
jours avant la date de la réunion de la commission afin de pouvoir soit
demander à être entendue en séance, soit adresser à son président, au moins
sept jours avant la séance un rapport écrit. »
Art. 10. - La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juillet 2001.
Jean Glavany