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SOCIETE CANINE REGIONALE DE GUADELOUPE (SCRG) |
Arrêté du 14 août 2001 modifiant l'arrêté du 2 juillet 2001 relatif à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques
NOR : AGRG0101646A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment son article L. 214-5 ;
Vu la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et
à la protection des animaux ;
Vu la loi no 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation
au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité
sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural ;
Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens
et des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se
pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la
commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux, pris
pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1992 modifié relatif à l'identification par tatouage
des chiens et des chats ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 2001 relatif à l'identification par radiofréquence
des carnivores domestiques ;
Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 27 de l'arrêté du 2 juillet 2001 susvisé relatif à
l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques est remplacé
par le paragraphe suivant :
« Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à partir du 3 décembre
2001.
Pour les carnivores domestiques concernés par des déplacements dans des pays
ou territoires imposant l'identification par radiofréquence des carnivores
domestiques et ne reconnaissant pas l'identification par tatouage comme seul élément
de marquage officiel de l'animal (pays ou territoires dont la liste est fixée
par instruction ministérielle), les dispositions du présent arrêté
s'appliquent immédiatement.
Dans le cadre de ces programmes de voyage, l'obligation préalable de tatouage
de l'animal est supprimée et le document de pré-identification est remplacé
par un document d'identification provisoire d'une durée de validité de six
mois défini à l'annexe VII du présent arrêté.
Jusqu'au 3 décembre 2001, la procédure de commande des inserts nécessaires à
l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques concernés par
ces programmes de voyage est impérativement unitaire et s'effectue directement
auprès du gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence sur la
base d'un bon de commande défini à l'annexe VIII du présent arrêté. Ce bon
de commande mentionne les caractéristiques de l'animal et du propriétaire
concerné. »
Art. 2. - L'arrêté du 2 juillet 2001 relatif à l'identification par radiofréquence
des carnivores domestiques est complété par une annexe VII définie en annexe
I du présent arrêté et une annexe VIII définie en annexe II du présent arrêté.
Art. 3. - L'arrêté du 1er octobre 1997 modifié relatif à la mise en place
d'une expérimentation de l'identification par radiofréquence des chiens et des
chats est abrogé.
Art. 4. - La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I
« ANNEXE VII. - MODELE DE DOCUMENT D'IDENTIFICATION PROVISOIRE
DES CARNIVORES DOMESTIQUES. DUREE DE VALIDITE : SIX MOIS
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 194 du 23/08/2001 page 13531 à 13534
A N N E X E I I
« ANNEXE VIII. - IDENTIFICATION PAR RADIOFREQUENCE DES CARNIVORES DOMESTIQUES DANS LE CADRE DE PROGRAMMES DE VOYAGE
DES ANIMAUX DE COMPAGNIE POUR DES PAYS OU
TERRITOIRES IMPOSANT CE TYPE D'IDENTIFICATION
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 194 du 23/08/2001 page 13531 à 13534
~
Fait à Paris, le 14 août 2001.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de l'alimentation :
La vétérinaire inspectrice en chef,
I. Chmitelin