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SOCIETE CANINE REGIONALE DE GUADELOUPE (SCRG) |
Arrêté
du 21 avril 1997
relatif
à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs
visés
à l'article 232-1 du code rural
(JORF
du 06/05/97)
Le
ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu
le code rural, et notamment l'article 232-1;
Vu
le décret n°96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage, et
notamment son article 11;
Vu
l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé
et de la protection animales) en date du 11 avril 1995,
Arrête:
Art.
1er. - Lorsqu'un animal, domestique ou sauvage apprivoisé ou tenu en captivité,
vacciné ou non contre la rage, est un animal mordeur ou griffeur au sens de
l'article 1er, point 5°, du décret susvisé et que l'on peut s'en saisir sans
l'abattre, il est placé à la diligence et aux frais de son propriétaire ou de
son détenteur sous surveillance d'un vétérinaire sanitaire.
Pendant la durée de cette surveillance, le propriétaire ou le détenteur
de l'animal ne peut s'en dessaisir ni l'abattre sans l'autorisation du directeur
des services vétérinaires.
Si le propriétaire ou le détenteur est inconnu ou défaillant à la
mise en demeure qui lui est faite de placer son animal sous surveillance d'un
vétérinaire sanitaire, l'autorité municipale fait procéder d'office
à cette surveillance dans la fourrière où elle fait conduire l'animal.
Art.
2. - L'animal mordeur ou griffeur est placé sous la surveillance d'un vétérinaire
sanitaire pendant une période de:
-
quinze jours, s'il s'agit d'un animal domestique;
-
trente jours, s'il s'agit d'un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité.
Pendant la durée de cette surveillance, l'animal doit être présenté
trois fois par son propriétaire ou son détenteur au même vétérinaire
sanitaire.
La première visite est effectuée avant l'expiration d'un délai de
vingt-quatre heures suivant le moment où l'animal a mordu ou griffé, et la
deuxième au plus tard le septième jour après la morsure ou la griffure.
En l'absence de symptômes entraînant la suspicion de rage, le vétérinaire
sanitaire consulté établit à l'issue de chacune de ces deux premières
visites un certificat provisoire attestant que l'animal ne présente, au moment
de la visite, aucun signe suspect de rage.
A l'issue de la troisième visite, soit:
-
le quinzième jour, s'il s'agit d'un animal domestique;
-
le trentième jour, s'il s'agit d'un animal sauvage apprivoisé ou tenu en
captivité,
le
vétérinaire sanitaire rédige un certificat définitif attestant que l'animal
mis en observation, soit depuis quinze jours pour un animal domestique, soit
depuis trente jours pour un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité,
n'a présenté à aucun moment de celle-ci de symptômes pouvant évoquer la
rage.
Art.
3. - Dans le cas où le propriétaire ou le détenteur de l'animal placé sous
surveillance d'un vétérinaire sanitaire se trouverait dans l'obligation de se
déplacer avant la fin de la période de surveillance, le directeur des services
vétérinaires peut l'autoriser à faire poursuivre les visites réglementaires
de son animal par un second vétérinaire sanitaire au lieu de sa nouvelle résidence,
sous réserve que soient préalablement avisés de ce transfert: la personne
mordue ou griffée, le directeur des services vétérinaires du département
d'accueil, le premier vétérinaire sanitaire consulté et l'autorité investie
des pouvoirs de police qui a été informée des faits qui ont entraîné la
mise sous surveillance vétérinaire de l'animal.
Art.
4. - La non-présentation de l'animal dans les délais prescrits à l'article 2
du présent arrêté ci-dessus doit être signalée immédiatement à l'autorité
investie des pouvoirs de police et au directeur des services vétérinaires du département
par le vétérinaire sanitaire sous surveillance duquel cet animal a été placé.
Art.
5. - Les certificats conformes aux modèles définis par l'annexe du présent
arrêté sont établis en cinq exemplaires à l'issue de chacune des visites de
l'animal. Ils sont détachés d'un carnet de vingt certificats numérotés en
quintuplicata dont les dimensions et la présentation sont fixées par le
ministre chargé de l'agriculture.
Trois exemplaires sont remis au propriétaire ou au détenteur de
l'animal, à charge pour celui-ci d'en faire parvenir un à chacun des deux
destinataires ci-après:
-
la personne mordue ou griffée, ou le propriétaire des animaux mordus ou griffés;
-
l'autorité investie des pouvoirs de police qui a été informée des faits qui
ont entraîné la mise sous surveillance vétérinaire de l'animal.
Le quatrième exemplaire est adressé par le vétérinaire sanitaire
consulté, à l'issue de chacune des visites, au directeur des services vétérinaires
du département dans lequel la personne ou l'animal domestique ou sauvage
apprivoisé ou tenu en captivité a été mordu ou griffé.
Le cinquième exemplaire est conservé par le vétérinaire sanitaire
consulté pendant une période d'un an.
Art.
6. - Pendant la période de mise sous surveillance de l'animal mordeur ou
griffeur, l'apparition d'un signe quelconque de maladie ou la mort de l'animal,
quelle qu'en soit la cause, doit entraîner, sans délai, la présentation de
cet animal ou de son cadavre par son propriétaire ou son détenteur au vétérinaire
sanitaire sous la surveillance duquel il est placé. Sa disparition doit, de même,
lui être immédiatement signalée.
En cas de suspicion de rage, l'animal est maintenu en observation, isolé
strictement et mis à l'attache, sauf impossibilité qui justifierait son
abattage immédiat.
Art.
7. - Lorsque, au cours de la période de mise sous surveillance, l'animal
mordeur ou griffeur meurt ou est abattu, soit après autorisation du directeur
des services vétérinaires, soit en cas de force majeure, le cadavre, ou au
moins la tête, est transmis au directeur des services vétérinaires pour être
expédié notamment par le laboratoire vétérinaire départemental à un
laboratoire agréé pour le diagnostic de la rage.
Art.
8. - L'arrêté du 1er décembre 1976 de mise sous surveillance vétérinaire
des animaux ayant mordu ou griffé visés à l'article 232-1 du code rural est
abrogé.
Art.
9. - Le directeur général de l'alimentation, les préfets, les maires et les
autorités investies des pouvoirs de police sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait
à Paris, le 21 avril 1997.