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SOCIETE CANINE REGIONALE DE GUADELOUPE (SCRG) |
Décret
n° 2002-229 du 20 février 2002
relatif
à l'instauration d'un comité départemental
de la protection animale et aux manifestations de vente d'animaux
(JORF
du 21/02/2002)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de
la pêche,
Vu le code rural ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de
la protection animales en date du 13 décembre 2001,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Art. 1er. - Il est institué auprès du préfet un
comité départemental de la protection animale chargé notamment :
1° D'évaluer la mise
en œuvre des mesures permettant de lutter contre la divagation des animaux et
de proposer les solutions adaptées pour remédier aux éventuelles difficultés
rencontrées ;
2° D'évaluer et
d'harmoniser les actions pouvant être menées pour encadrer la détention des
animaux susceptibles de générer un trouble de la tranquillité, la sécurité
et la salubrité publiques ;
3° D'harmoniser les
modalités de prise en charge des animaux blessés ou accidentés sur la voie
publique ;
4° De faciliter la mise
en œuvre, avec les représentants professionnels et associatifs, d'une
politique liée au bien-être des animaux, en matière d'élevage, de transport
ou d'abattage ;
5° De faciliter les
prises de décision concernant les animaux faisant l'objet de mauvais
traitements ;
6° De donner son avis
sur les caractéristiques de l'élevage et du commerce des animaux de compagnie
dans le département et, le cas échéant, de proposer des mesures visant à
encadrer ou à limiter leur développement, notamment pour les projets
d'installation d'élevage ou de commerce des animaux de compagnie relevant du régime
d'autorisation préfectorale au titre de la législation sur les installations
classées ;
7° De préconiser des
actions d'information, de sensibilisation ou d'harmonisation, d'une part, en
matière de protection animale et, d'autre part, pour l'encadrement de la présence
des animaux de compagnie en milieu urbain.
Art. 2. - Le comité peut organiser en son sein des
sections spécialisées chargées plus particulièrement des sujets liés aux
animaux de compagnie, aux animaux élevés à des fins agricoles ou aux mauvais
traitements envers les animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou tenus en
captivité.
Les représentants des
syndicats ou organisations professionnelles et associatifs du département qui
composent le comité informent leurs membres et leurs adhérents de l'activité
du comité.
Art. 3. - Le comité se réunit au moins deux fois
par an afin d'établir un état des lieux des problèmes ayant trait à la présence
de l'animal, des solutions qui ont pu être apportées aussi bien par les
collectivités publiques que par voie associative ou professionnelle et des
mesures à envisager pour améliorer les conditions de protection animale dans
le département.
Il est réuni à la
demande du préfet. De la même façon, les sections spécialisées peuvent être
réunies en tant que de besoin.
Art. 4. - Le comité est présidé par le préfet
ou son représentant. Il comprend en outre :
1° Le président du
conseil général ou son représentant ;
2° Le directeur départemental
des services vétérinaires ou son représentant, ou, dans les départements
d'outre-mer, le directeur des services vétérinaires ;
3° Le directeur départemental
de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, ou, dans les départements
d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
4° Le commandant de
gendarmerie départementale ou son représentant ;
5° Le directeur départemental
de la sécurité publique, ou, pour Paris, le directeur de la police urbaine de
proximité, ou son représentant ;
6° Le directeur départemental
des services de secours et d'incendie ou son représentant ;
7° Un représentant de
la formation « faune sauvage captive » de la commission départementale des
sites, perspectives et paysages ;
8° Deux maires ou leurs
suppléants désignés par le préfet ;
9° Le président de la
chambre d'agriculture ou son représentant ;
10° Le président de la
chambre de commerce ou son représentant ;
11° Le président du
conseil régional de l'ordre des vétérinaires ou son représentant ;
12° Un représentant
des organisations syndicales des vétérinaires libéraux les plus représentatives
dans le département ;
13° Deux représentants
des organisations syndicales professionnelles agricoles les plus représentatives
dans le département ;
14° Deux représentants
d'associations de protection animale les plus représentatives dans le département ;
15° Deux représentants
d'associations locales de protection de la nature ou d'organismes gestionnaires
de milieux naturels, de la faune et de la flore ;
16° Un représentant
des organisations syndicales les plus représentatives dans le département et
dont l'objet concerne les prestations commerciales ou le commerce des animaux de
compagnie ;
17° Un représentant de
la société canine régionale.
Le préfet arrête la
liste des membres titulaires et suppléants des organisations professionnelles
et associatives, ainsi que des personnalités. Ces membres sont nommés par arrêté
préfectoral pour une durée de trois ans.
Le préfet peut inviter
aux réunions du comité ou associer à ses travaux toute personne dont la
collaboration est jugée utile.
Art. 5. - Les avis du comité sont rendus à la
majorité des deux tiers des membres présents.
Chapitre II
Dispositions
relatives aux manifestations
de
vente des animaux
Art. 6. - La tenue des manifestations destinées à
la présentation à la vente d'animaux est subordonnée à la surveillance exercée
par au moins un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire instauré par
l'article L. 221-11 du code rural. Ce vétérinaire, désigné et rémunéré
par l'organisateur, est notamment chargé :
1° De la surveillance
des documents d'accompagnement des animaux qui comportent en particulier les
informations sur leur origine ;
2° Du respect de
l'identification des animaux conformément aux articles L. 214-5, L. 214-9 et L.
653-2 du code rural ;
3° Du respect de l'état
sanitaire et du bien-être des animaux.
Un arrêté du ministre
chargé de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance vétérinaire
selon l'importance de la manifestation et les catégories d'animaux concernés.
Art. 7. - Le ministre de l'intérieur, le ministre
de la défense, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de
l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à
l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 février 2002.
LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN
GLAVANY
Le ministre de l'intérieur, DANIEL VAILLANT
Le ministre de la défense, ALAIN RICHARD
Le ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement, YVES COCHET
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, CHRISTIAN
PAUL