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SOCIETE CANINE REGIONALE DE GUADELOUPE (SCRG) |
Décret
n° 99-1164 du 29 décembre 1999
pris
pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du code rural
(JORF du 30/12/99)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et
de la pêche,
Vu le code rural ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des assurances,
notamment son article L. 411-2 ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2
janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances,
notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 99-5 du 6
janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des
animaux ;
Vu le décret n° 62-1587 du
29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 97-46 du 15
janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant
à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux ;
Vu l'avis du Conseil national
des assurances (Commission de la réglementation) en date du 8 juillet 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des
travaux publics) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions relatives à
l'application de l'article 211 du code rural
Art. 1er. - I. - Le lieu de dépôt
adapté mentionné à l'article 211 du code rural est :
a)
Pour les animaux appartenant à des espèces domestiques, un espace clos aménagé
de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l'espèce.
Le lieu de dépôt peut être une fourrière au sens de l'article 213-3 du code
rural. Il doit être gardé ou surveillé dans les conditions définies au II de
l'article 4 du décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 susvisé ;
b)
Pour les animaux appartenant à des espèces non domestiques, un établissement
d'élevage ou de présentation au public d'animaux vivants régi par les
dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II (nouveau) du code rural.
II.
- Les frais mis à la charge du propriétaire ou du gardien de l'animal
comprennent les dépenses relatives à la capture de l'animal, à son transport,
à son séjour et à sa garde dans le lieu de dépôt mentionné au I ci-dessus.
III.
- Le responsable du lieu de dépôt propose au directeur des services vétérinaires
du département un ou plusieurs vétérinaires en vue de leur mandatement pour
exercer la mission définie au troisième alinéa de l'article 211 du code
rural.
Chapitre II
Dispositions relatives à la détention
des chiens de la 1re et de la 2e catégorie visées à l'article 211-1 du code
rural
Art. 2. - La déclaration et
le récépissé prévus à l'article 211-3 du code rural doivent être conformes
aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du
ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces documents indiquent le nom et
l'adresse du propriétaire ou du détenteur, l'âge, le sexe et le type du
chien, ainsi que la catégorie dont il relève. Les pièces mentionnées au II
de l'article 211-3 du code rural sont jointes à la déclaration et visées dans
le récépissé.
Art. 3. - La stérilisation
des chiens mâles et femelles de la 1re catégorie, prévue au II de l'article
211-4 du code rural, ne peut s'opérer que par voie chirurgicale et de manière
irréversible.
Elle
donne lieu à la délivrance d'un certificat établi par le vétérinaire et qui
est remis au propriétaire de l'animal ou à son détenteur.
Art. 4. - Il est justifié du
respect de l'obligation d'assurance instituée au II de l'article 211-3 du code
rural par la présentation d'une attestation spéciale établie par l'assureur.
Dans
le cas où le souscripteur du contrat n'est pas le propriétaire ou le détenteur
de l'animal, l'attestation mentionne le nom du propriétaire du chien ou du détenteur.
Chapitre III
Dispositions relatives au
dressage des chiens au mordant
Art. 5. - Le dressage au
mordant, mentionné à l'article 211-6 du code rural, ne peut être pratiqué
que :
a)
Pour la sélection des chiens de race, dans le cadre des épreuves de travail
organisées par une association agréée par le ministre chargé de
l'agriculture ;
b)
Pour le dressage et l'entraînement des chiens utilisés dans les activités de
gardiennage, surveillance ou transport de fonds. Les séances sont organisées
au sein des entreprises qui exercent ces activités, dans les établissements de
dressage mentionnés au IV de l'article 276-3 du code rural, ou sous le contrôle
d'une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture pour
pratiquer la sélection canine.
Un
arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur
fixe les modalités d'application du présent article.
Art. 6. - Le dossier de
demande du certificat de capacité, prévu à l'article 211-6 du code rural, est
adressé au préfet du département dans lequel le postulant a son domicile.
Le
préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient :
a)
Soit d'une durée minimale de cinq années d'exercice de l'une des activités
mentionnées au précédent article, en produisant un certificat de travail ou
une attestation d'activité délivrée dans des conditions fixées par arrêté
du ministre chargé de l'agriculture ;
b)
Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste
publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
c)
Soit de connaissances et de compétences suffisantes attestées par le directeur
régional de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'agriculture
et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités
d'évaluation des connaissances et des compétences ainsi que la liste des établissements
habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture.
Les
pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité et les
modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont
fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de
l'intérieur.
Art. 7. - Les frais de l'évaluation
mentionnée au c de l'article 6 sont supportés par le candidat. Ils donnent
lieu à la perception par l'Etat d'une redevance pour services rendus qui est
exigible à l'occasion de chaque demande.
Le
montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du
budget.
Chapitre IV
Dispositions pénales
Art. 8. - Le fait, pour le
propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que
définies à l'article 211-1 du code rural, de ne pas avoir procédé à la déclaration
en mairie prévue à l'article 211-3 du même code est puni des peines prévues
pour les contraventions de la 4e classe.
Le
fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie
telles que définies à l'article 211-1 du code rural, de ne pas être couvert
par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés
aux tiers par l'animal, conformément à l'article 211-3-II du même code, est
puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe.
Le
fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie
telles que définies à l'article 211-1 du code rural, de ne pas avoir fait procéder
à la vaccination contre la rage de cet animal est puni des peines prévues pour
les contraventions de la 3e classe. Ces dispositions sont applicables même dans
les départements n'ayant pas été officiellement déclarés infectés de rage.
Le
fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie
telles que définies à l'article 211-1 du code rural, de ne pas présenter à
toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le récépissé de la
déclaration en mairie tel que prévu par l'article 211-3 et les autres pièces,
en cours de validité, mentionnées à l'article 211-3-II du code rural est puni
des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe.
Le
fait de détenir un chien de la 1re catégorie telle que définie à l'article
211-1 du code rural dans des transports en commun, des lieux publics, à
l'exception de la voie publique, et des locaux ouverts au public est puni des
peines prévues pour les contraventions de la 2e classe. Le fait de laisser
stationner un tel chien dans les parties communes des immeubles collectifs est
puni des mêmes peines.
Le
fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie
telles que définies à l'article 211-1 du code rural, de laisser son chien non
muselé, ou non tenu en laisse par une personne majeure, sur la voie publique
est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe. Les mêmes
dispositions sont applicables au propriétaire ou au détenteur d'un chien de la
2e catégorie, lorsque ce dernier se trouve dans des lieux publics, locaux
ouverts au public ou transports en commun.
Le
fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie
telles que définies à l'article 211-1 du code rural, de ne pas avoir fait procéder
à l'identification de cet animal selon les modalités prévues à l'article
276-2 du code rural, est puni des peines prévues pour les contraventions de la
3e classe.
Art. 9. - Le garde des sceaux,
ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de
l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'aménagement du territoire et
de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre
1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture
et de la pêche, Jean GLAVANY
Le garde des sceaux, ministre
de la justice, Elisabeth GUIGOU
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre CHEVENEMENT
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, Christian SAUTTER
Le ministre de la défense,
Alain RICHARD
La ministre de l'aménagement
du territoire et de l'environnement, Dominique VOYNET